Présentation du projet de loi de finances pour l’année 2026
Par : Kais Fekih
www.ckf.com.tn
Partant de ces principes et orientations, le projet de loi de finances pour l’année 2026 repose sur un ensemble de priorités fondamentales, dont les plus importantes sont :
- Consacrer le rôle social de l’État et réaliser la justice sociale à travers la promotion de l’emploi et la réduction du chômage, la réalisation de la stabilité sociale tout en garantissant un salaire juste et décent par l’augmentation des salaires dans les secteurs public et privé et des pensions de retraite au titre des années 2026, 2027 et 2028,
- consacrer l’intégration économique et financière et promouvoir les initiatives collectives, en plus du soutien aux systèmes de sécurité sociale et du renforcement des interventions dans les secteurs prioritaires, notamment la santé, le logement décent, les transports et l’éducation.
Dispositions Budgétaires
Article 1 :
Les recettes et les dépenses du budget de l’État pour l’année 2026 sont estimées comme suit :
- Recettes du budget de l’État
- Dépenses du budget de l’État
52.560.000.000 dinars
63.575.000.000 dinars
Article 2 :
Il est autorisé pour l’année 2026 et il est permis de percevoir au profit du budget de l’État des recettes d’un montant de 52.560.000.000 dinars ventilées comme suit :
- Recettes fiscales
- Recettes non fiscales
- Dons
47.773.000.000 dinars
4.437.000.000 dinars
350.000.000 dinars
Ces recettes sont réparties conformément au tableau A annexé à la présente loi.
Article 3 :
Le montant des recettes affectées aux comptes spéciaux du Trésor pour l’année 2026 est fixé à 1.924.925.000 dinars conformément au tableau B annexé à la présente loi.
Article 4 :
Le montant des opérations des comptes de fonds de participation pour l’année 2026 est fixé à 53.104.000 dinars.
Article 5 :
Le montant des crédits de paiement pour les dépenses du budget de l’État pour l’année 2026 est fixé à 63.575.000.000 dinars.
Ces dépenses sont réparties par missions, missions spéciales et programmes conformément au tableau C annexé à la présente loi.
Article 6 :
Le montant des crédits d’engagement pour les dépenses du budget de l’État pour l’année 2026 est fixé à 66.800.000 dinars.
Ces dépenses sont réparties par missions, missions spéciales et programmes conformément au tableau C annexé à la présente loi.
Article 7 :
Il est autorisé pour l’année 2026 de percevoir des ressources financières d’un montant de 27.064.000.000 dinars.
Ces ressources sont utilisées pour financer le solde du budget de l’État et couvrir les charges de trésorerie comme suit :
|
Libellé |
Montant |
|---|---|
|
Ressources d’emprunt extérieur |
6.808.000.000 |
|
Ressources d’emprunt intérieur |
19.056.000.000 |
|
Trésorerie |
1.200.000.000 |
|
Total des sources de financement |
27.064.000.000 |
|
Financement du budget compte tenu des dons extérieurs, de l’affectation et de la confiscation |
11.015.000.000 |
|
Remboursement du principal de la dette intérieure |
7.932.000.000 |
|
Remboursement du principal de la dette extérieure |
7.917.000.000 |
|
Prêts et avances de trésorerie |
200.000.000 |
|
Total des utilisations |
27.064.000.000 |
Article 8 :
Les ressources et les dépenses des établissements publics dont le budget est annexé au budget de l’État par missions pour l’année 2026 sont fixées à 1.585.597.000 dinars conformément au tableau D annexé à la présente loi.
Article 9 :
L’effectif global des agents autorisés au titre de l’année 2026 dans les ministères, leurs services centraux et régionaux, et les établissements publics dont les budgets sont annexés au budget de l’État est de [nombre manquant] agents.
Cet effectif est réparti par missions et missions spéciales conformément au tableau D annexé à la présente loi.
Article 10 :
Le montant maximum autorisé pour le Ministre chargé des Finances pour accorder des prêts de trésorerie aux établissements publics en vertu du Article 62 du Code de la Comptabilité Publique est fixé à 200.000.000 dinars pour l’année 2026.
Article 11 :
Le montant autorisé pour le Ministre chargé des Finances pour accorder la garantie de l’État pour la conclusion de prêts ou l’émission de titres conformément à la législation en vigueur est fixé à 7.000.000.000 dinars pour l’année 2026.
Article 12 :
Par dérogation aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 35 de l’année 2016 datée du 25 avril 2016 relative à la fixation du statut organique de la Banque Centrale de Tunisie, la Banque Centrale de Tunisie est autorisée à accorder des facilités au profit du Trésor Public de la République Tunisienne dans la limite d’un montant maximum de 11.000 millions de dinars.
Ces facilités sont accordées sans intérêts et sont remboursables sur 15 ans, dont 3 ans de grâce.
Une convention est conclue entre le Ministre chargé des Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie pour préciser notamment les modalités de tirage et de remboursement des facilités accordées.
Axe Premier : Consacrer le rôle social de l’État
1- Création d’emplois
Encourager le recrutement des diplômés de l’enseignement supérieur dans le secteur privé
Article 13 :
L’État prend en charge la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre du salaire versé au profit des employés diplômés de l’enseignement supérieur recrutés par les établissements du secteur privé à partir du 1er janvier 2026, comme suit :
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Première année |
100 % |
|---|---|
|
Deuxième année |
80 % |
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Troisième année |
60 % |
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Quatrième année |
40 % |
|
Cinquième année |
20 % |
Élargissement des interventions du Fonds National de l’Emploi et priorité aux chômeurs de longue durée
Article 14 :
Il est ajouté à l’alinéa 2 de l’article 13 de la loi n° 101 de l’année 1999 datée du 31 décembre 1999 relative à la loi de finances pour l’année 2000, tel que modifié et complété par les textes ultérieurs, un alinéa ainsi rédigé :
» Le Fonds intervient également dans le financement des programmes et mécanismes visant à rehausser les qualifications des demandeurs d’emploi, des étudiants des années finales de l’enseignement supérieur et des stagiaires des centres de formation professionnelle. »
2- Soutien du pouvoir d’achat
Décision d’augmentation des salaires et traitements dans les secteurs public et privé et des pensions des retraités au titre des années 2026 et 2027
Article 15 :
L’augmentation des salaires et traitements dans les secteurs public et privé au titre des années 2026, 2027 et 2028 est mise en œuvre.
L’augmentation s’applique aux pensions des retraités.
L’augmentation des salaires, traitements et pensions des retraités est fixée par décret.
3- Renforcement du domaine de la santé
Soutien de l’Agence Nationale des Médicaments et des Produits de Santé
Article 16 :
L’Agence Nationale des Médicaments et des Produits de Santé bénéficie de la suspension de la Taxe sur la Valeur Ajoutée au titre de ses acquisitions locales de réactifs, solutions, fournitures médicales, machines et équipements destinés au contrôle des médicaments.
Ce privilège pour les acquisitions locales est accordé sur la base de certificat de suspension de la TVA de la Taxe sur la Valeur Ajoutée délivré à cet effet par le service fiscal compétent.
Élargissement du champ du privilège accordé aux équipements médicaux importés par les hôpitaux et cliniques pour inclure les structures de santé militaires
Article 17 :
Bénéficient de la suspension de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et de l’exonération des droits de douane dus à l’importation, les équipements médicaux acquis directement ou par l’intermédiaire du Ministère de la Défense Nationale au profit des cliniques militaires et des centres de santé privés militaires dans le cadre des réglementations en vigueur.
Financement de l’acquisition de médicaments spécifiques non inclus dans le régime de base de l’assurance maladie
Article 18 :
Il est ajouté au premier alinéa de l’article 12 du décret n° 21 de l’année 2021 daté du 28 décembre 2021 relatif à la loi de finances pour l’année 2022 ce qui suit :
et l’acquisition de médicaments spécifiques non inclus dans le régime de base de l’assurance maladie.
Soutien aux cliniques de sécurité sociale et au centre de fabrication d’appareils orthopédiques
Article 19 :
Bénéficient de la suspension de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et de l’exonération des droits de douane, les opérations d’importation et d’acquisition locale d’équipements, de matériels et de fournitures mobilières par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale au profit des cliniques de sécurité sociale et du centre de fabrication d’appareils orthopédiques et nécessaires à leur activité.
Ce privilège pour les acquisitions locales est accordé sur la base d’un certificat de d’achat en suspension de la Taxe sur la Valeur Ajoutée délivré à cet effet par le service fiscal compétent.
Renforcement des systèmes de sécurité sociale
Poursuite de l’application des dispositions contextuelles de la contribution sociale de solidarité
Article 20 :
- Les dispositions du troisième alinéa du point 6 de l’article 53 de la loi n° 66 de l’année 2017 datée du 18 décembre 2017 relative à la loi de finances pour l’année 2018 sont révisées comme suit :
Les dispositions de cet alinéa s’appliquent aux bénéfices retenus pour le calcul de l’impôt sur les sociétés dont l’échéance de déclaration intervient au cours des années 2023 à 2027, et ce, nonobstant les dispositions du deuxième tiret du point 2 de cet article .
(2) Les dispositions du troisième alinéa du point 7 de l’article 53 de la loi n° 66 de l’année 2017 datée du 18 décembre 2017 relative à la loi de finances pour l’année 2018 sont révisées comme suit :
Les dispositions de cet alinéa s’appliquent aux revenus retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu dont l’échéance de déclaration intervient au cours des années 2023 à 2027, et ce, nonobstant les dispositions du premier tiret du point 2 de cet article .
Renforcement des ressources de financement des fonds sociaux
Article 21 :
- Le droit d’enregistrement immobilier dû au titre des donations d’immeubles entre ascendants et descendants et entre époux, prévu au deuxième alinéa de l’article 26 de la loi n° 88 de l’année 1980 datée du 31 décembre 1980 relative à la loi de finances pour l’année 1981, tel que modifié et complété par les textes ultérieurs, est porté de « cent dinars » à « deux cents dinars ».
- Il est ajouté au point II de l’article 117 du Code des Droits d’Enregistrement le numéro 10 bis ainsi rédigé :
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Type de contrats, écrits et documents administratifs |
Montant du droit |
|---|---|
|
II- Documents administratifs |
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…… (inchangé) |
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10 bis- Cahiers des charges non soumis à un droit de timbre pénal spécifique |
20 dinars par cahier |
- Il est ajouté aux dispositions de l’article 119 du Code des Droits d’Enregistrement le numéro 9 ainsi rédigé :
- Lors du dépôt, pour les cahiers des charges.
- Un droit fixe additionnel de 0,100 dinar est perçu sur chaque opération de recharge de crédit de téléphone mobile égale ou supérieure à 5 dinars.
- Un droit est perçu sur les jeux et concours auxquels on participe par différents moyens de technologies de communication, prévu par l’article 17 de la loi de finances pour l’année 2025, à hauteur de 40% du prix de participation au jeu ou concours.
- Il est ajouté au point I de l’article 117 du Code des Droits d’Enregistrement le numéro 6 bis ainsi rédigé :
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6 bis- Factures délivrées par les grandes surfaces commerciales visées par le Code de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme et qui : |
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– dont le montant est compris entre 50 dinars et 100 dinars |
1,5 dinar |
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– dont le montant dépasse 100 dinars |
2 dinars |
- Il est ajouté au numéro 2 de l’article 12 du décret n° 21 de l’année 2021 daté du 28 décembre 2021 relatif à la loi de finances pour l’année 2022 un alinéa ainsi rédigé :
Le compte est également financé :
Par une contribution due par les banques et établissements financiers visés par la loi sur les banques n° 48 de l’année 2016 datée du 11 juillet 2016 et les établissements financiers, et par les sociétés d’assurance et de réassurance exerçant conformément aux dispositions du Code des Assurances, y compris les sociétés d’assurance et de réassurance mutuelles et la caisse des adhérents, et par les opérateurs de réseaux de communication visés par le Code des Télécommunications, et par les agents de vente de voitures, et ce à partir du 1er janvier 2026.
La contribution susmentionnée est calculée au taux de 4% sur les bénéfices retenus pour le calcul de l’impôt sur les sociétés dont l’échéance de déclaration intervient à partir de l’année 2026, avec un minimum de 10 000 dinars.
La contribution susmentionnée est recouvrée aux mêmes échéances et selon les mêmes méthodes que celles applicables à l’impôt sur les sociétés.
La contribution susmentionnée ne peut être déduite de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
Le contrôle de cette contribution, la constatation des infractions et les litiges y afférents sont effectués comme pour l’impôt sur les sociétés.
- Une retenue de deux dinars du prix journalier de location de voitures, par voiture, est effectuée par les établissements de location de voitures et payée mensuellement, comme pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée, par les établissements de location de voitures sur la base d’une déclaration selon un modèle défini par le Ministère des Finances.
Sont affectés au profit du compte de diversification des sources de sécurité sociale :
- 50% du droit d’enregistrement immobilier dû sur les donations d’immeubles entre ascendants et descendants et entre époux, prévu au deuxième alinéa de l’article 26 de la loi n° 88 de l’année 1980 datée du 31 décembre 1980 relative à la loi de finances pour l’année 1981, tel que modifié et complété par les textes ultérieurs.
- 50% du droit sur les billets de vente délivrés aux clients, prévu au numéro 10 du point I de l’article 117 du Code des Droits d’Enregistrement .
- 50% du droit de timbre fiscal perçu sur les cahiers des charges, prévu au numéro 10 bis du point II de l’article 117 du Code des Droits d’Enregistrement
- 20% du droit sur les voyages aériens et maritimes internationaux, institué en vertu de l’article 81 de la loi n° 53 de l’année 2015 datée du 15 décembre 2015 relative à la loi de finances pour l’année 2016, tel que modifié et complété par les textes ultérieurs.
- 20% de la taxe de séjour dans les établissements touristiques, instituée en vertu de l’article 49 de la loi n° 66 de l’année 2017 datée du 18 décembre 2017 relative à la loi de finances pour l’année 2018, tel que modifié et complété par les textes ultérieurs.
- 20% du produit de la redevance de soutien perçue sur les discothèques et night-clubs non affiliés à un établissement touristique et les casinos, instituée en vertu de l’article 63 de la loi n° 27 de l’année 2012 datée du 29 décembre 2012 relative à la loi de finances pour l’année 2013, tel que modifié par l’article 45 de la loi de finances pour l’année 2024.
Sont également affectés au profit du compte de diversification des sources de sécurité sociale le produit de l’augmentation :
- du droit de timbre fiscal dû sur les factures, prévu au numéro 6 bis du point I de l’article 117 du Code des Droits d’Enregistrement .
- du droit supplémentaire perçu sur chaque opération de recharge de crédit de téléphone mobile égale ou supérieure à 5 dinars.
- du droit sur les jeux et concours auxquels on participe par différents moyens de technologies de communication, prévu par l’article 17 de la loi n° 48 de l’année 2024 datée du 9 décembre 2024 relative à la loi de finances pour l’année 2025.
5- Soutien des mécanismes de fourniture de logements décents
Élargissement du champ d’intervention de la Caisse de Promotion du Logement au profit des salariés
Article 22 :
Il est ajouté à l’article 5 de la loi n° 54 de l’année 1977 datée du 03 août 1977 relative à la création de la Caisse de Promotion du Logement au profit des salariés un alinéa ainsi rédigé :
Elle contribue au financement de la construction de logements et de l’aménagement de lotissements sociaux réalisés par la Société Immobilière de la Tunisie et ses filiales, la Société de Promotion des Logements Sociaux et l’Agence Immobilière de l’Habitat, selon les conditions et modalités fixées par décret.
6- Consacrer le droit au transport
Exonération des salariés de l’impôt sur le revenu au titre des services de transport pris en charge par l’employeur
Article 23 :
Les dispositions du point 25 de l’article 38 du Code de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l’Impôt sur les Sociétés sont révisées comme suit :
25 La valeur de l’avantage accordé aux salariés par les établissements industriels en contrepartie des services de transport du lieu de travail et vers celui-ci.
Soutien aux entreprises économiques et appui à l’investissement pour réaliser un développement équitable
1- Soutien au financement des entreprises économiques dans les régions les moins développées
Article 24 :
Une ligne de financement d’un montant de 15 millions de dinars est créée sur les ressources du Fonds National de l’Emploi, destinée à l’octroi de prêts à des conditions différenciées pour financer des activités dans tous les domaines économiques selon les indicateurs de développement régional, et ce pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2027.
La priorité dans l’octroi des prêts susmentionnés est donnée aux régions les moins développées.
La gestion de cette ligne est confiée à la Banque Tunisienne de Solidarité par voie d’une convention conclue à cet effet entre le Ministère chargé des Finances, le Ministère chargé de l’Emploi et la Banque Tunisienne de Solidarité, fixant les conditions et procédures de gestion de ladite ligne de financement.
2- Soutien au financement des sociétés civiles pour accélérer leur création et soutenir le développement et l’emploi
Article 25 :
Un crédit supplémentaire d’un montant de 35 millions de dinars est alloué sur les ressources du Fonds National de l’Emploi au profit de la ligne de financement des sociétés civiles créée en vertu de l’article 29 du décret n° 79 de l’année 2022 daté du 22 décembre 2022 relatif à la loi de finances pour l’année 2023.
3- Soutien au financement des très petites, petites et moyennes entreprises
Article 26 :
Une ligne de financement d’un montant de 10 millions de dinars est créée sur les ressources du Fonds National de l’Emploi au profit des très petites, petites et moyennes entreprises, destinée au financement des besoins de gestion et d’exploitation à des conditions différenciées, et ce pendant la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027.
Sa gestion est confiée à la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises par voie d’une convention conclue à cet effet avec le Ministère chargé des Finances et le Ministère chargé de l’Emploi, fixant les conditions et procédures de gestion.
4- Soutien à l’autofinancement au profit des porteurs de projets et des très petites entreprises
Article 27 :
Une ligne de financement d’un montant de 23 millions de dinars est créée sur les ressources du Fonds National de l’Emploi, destinée à l’octroi de prêts sans intérêt et sans exigence de garanties pour soutenir l’autofinancement des porteurs de projets et des très petites entreprises à partir du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2026. Sa gestion est confiée à la Banque Tunisienne de Solidarité par voie d’une convention conclue entre le Ministère chargé de l’Emploi et le Ministère chargé des Finances, fixant les conditions et procédures de gestion de ladite ligne de financement.
5- Soutien au financement des petits agriculteurs
Article 28 :
L’État se charge de mettre en place une ligne de financement d’un montant de 10 millions de dinars au profit des petits agriculteurs pour financer des prêts saisonniers à des conditions facilitées, et ce pour la saison agricole 2025-2026.
Sa gestion est confiée à la Banque Tunisienne de Solidarité par voie d’une convention conclue avec le Ministère des Finances, fixant les conditions et procédures de bénéfice et les modalités de gestion.
6- Prise en charge par l’État de la différence entre le taux appliqué sur les prêts d’investissement et le taux d’intérêt moyen sur le marché monétaire au profit des très petites, petites et moyennes entreprises
Article 29 :
L’État prend en charge la différence entre le taux appliqué sur les prêts et financements d’investissement et le taux d’intérêt moyen sur le marché monétaire, dans la limite de trois points, pour les prêts et financements accordés par les banques et établissements financiers au profit des très petites, petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole et dans d’autres secteurs productifs à l’exception du secteur commercial, du secteur financier, du secteur de la promotion immobilière privée, du secteur des hydrocarbures et des mines, à condition que la marge appliquée par les banques et établissements financiers n’excède pas 3,5 %.
Cette mesure s’applique aux prêts et financements d’investissement accordés à partir du 1er janvier jusqu’à la fin décembre 2027.
Les conditions et procédures de bénéfice de ce privilège sont fixées par décret.
7- Soutien à la mise en conserve de l’huile d’olive
Article 30 :
Les équipements et produits nécessaires à la mise en conserve de l’huile d’olive produite localement bénéficient de l’exonération des droits de douane et de la suspension de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Ce privilège pour les acquisitions locales est accordé sur la base d’un certificat de suspension de la Taxe sur la Valeur Ajoutée délivré à cet effet par le service fiscal compétent.
8- Exonération des contrats de prêts accordés aux petits agriculteurs et aux petits pêcheurs maritimes des droits d’enregistrement
Article 31 :
- Il est ajouté aux dispositions de l’article 25 du Code des Droits d’Enregistrement le numéro 10 ainsi rédigé :
- 10 Les contrats de prêts accordés aux petits agriculteurs et aux petits pêcheurs maritimes.
- Le numéro 29 de l’article 23 du Code des Droits d’Enregistrement est abrogé.
- Les dispositions prévues au numéro 1 de cet article s’appliquent aux contrats de prêts conclus à partir du 1er janvier 2026.
9- Exonération de la pomme de terre des droits au profit des fonds spéciaux
Article 32 :
La pomme de terre est exonérée :
- du droit sur les légumes et fruits perçu au profit du Fonds de Développement de la Compétitivité dans le secteur de l’Agriculture et de la Pêche Maritime.
- du droit perçu au profit du Fonds d’Indemnisation des Dommages Agricoles résultant de Catastrophes Naturelles.
Soutien social
1- Création d’un « Fonds de Promotion des Personnes Handicapées »
Article 33 :
Un fonds spécial dénommé « Fonds de Promotion des Personnes Handicapées » est créé. Il est chargé de contribuer à la réalisation de l’intégration économique et sociale des personnes handicapées par le financement d’interventions relatives aux domaines de la formation, de l’emploi, de l’encouragement au lancement de projets et de l’intégration économique, sportive et culturelle.
Les modalités de gestion du Fonds et les conditions de ses interventions sont fixées par décret.
Le Ministre chargé des Affaires Sociales autorise le paiement des dépenses du Fonds.
La gestion du Fonds de Promotion des Personnes Handicapées est confiée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale par voie d’une convention conclue à cet effet entre ladite Caisse, le Ministre chargé des Affaires Sociales et le Ministre chargé des Finances.
Le Fonds de Promotion des Personnes Handicapées est financé par :
- Un prélèvement de 1 % sur les indemnités résultant des accidents de la circulation et des accidents du travail, recouvré par retenue à la source sur les montants payés par les sociétés d’assurance, les caisses des adhérents, le compte de garantie des victimes d’accidents de la circulation ou les caisses de sécurité sociale.
Le prélèvement est recouvré, contrôlé, et les infractions et litiges y afférents sont constatés comme pour la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
- Les dons et ressources pouvant être affectés à son profit conformément à la législation en vigueur.
2- Renforcement des ressources du Fonds de Solidarité Nationale
Article 34 :
Il est ajouté à l’article 6 de la loi n° 92 de l’année 1999 datée du 17 août 1999 relative à la création du Fonds de Solidarité Nationale un alinéa ainsi rédigé :
Le Fonds de Solidarité Nationale est également financé par un prélèvement de 1 % sur les indemnités résultant des accidents de la circulation et des accidents du travail, recouvré par retenue à la source sur les montants payés par les sociétés d’assurance, les caisses des adhérents, le compte de garantie des victimes d’accidents de la circulation ou les caisses de sécurité sociale.
Le prélèvement est recouvré, contrôlé, et les infractions et litiges y afférents sont constatés comme pour la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Article 37 :
Allégement de la fiscalité des autobus et des véhicules automobiles de 8 ou 9 places acquis par les associations d’aide aux enfants atteints de la maladie « Xeroderma Pigmentosum » ou à leur profit
Consacrer la justice fiscale
1- Élargissement du champ d’application de l’impôt sur la fortune
Article 38 :
Les dispositions de l’article 1 de la loi n° 63 de l’année 2019 datée du 27 décembre 2019 relative à la loi de finances pour l’année 2020 sont révisées comme suit :
Les personnes physiques résidentes et non-résidentes sont soumises à l’impôt sur la fortune pour la propriété de biens meubles et immeubles situés en Tunisie, à l’exception des biens meubles corporels et incorporels nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle et des biens meubles incorporels.
L’impôt sur la fortune est dû annuellement sur la valeur nette des biens imposables au 1er janvier de chaque année.
L’impôt sur la fortune est calculé selon un barème progressif comme suit :
|
Tranche de la valeur nette taxable (milliers de dinars) |
Taux d’imposition |
|---|---|
|
De 0 à 1 000 |
0 % |
|
De 1 000 à 2 000 |
0,5 % |
|
De 2 000 à 5 000 |
1 % |
|
Plus de 5 000 |
1,5 % |
L’impôt sur la fortune est déclaré et payé spontanément au plus tard le 31 mars de chaque année.
Soutien aux établissements publics
1- Soutien à la Compagnie des Phosphates de Gafsa
Article 41 :
- La Compagnie des Phosphates de Gafsa bénéficie de l’exonération des droits de douane et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée lors de l’importation des équipements, matériels, fournitures et véhicules de service nécessaires à leur transport.
- La Compagnie des Phosphates de Gafsa bénéficie de la suspension de la Taxe sur la Valeur Ajoutée au titre de ses acquisitions locales nécessaires à son activité.
La société concernée doit préalablement obtenir un certificat délivré à cet effet par les services fiscaux compétents lors de l’acquisition sur le marché local, qui lui est délivré sur la base d’une copie de la facture d’achat visée par les services compétents du Ministère de tutelle du secteur.
2- Soutien au rôle régulateur et de service de l’Office du Commerce de la Tunisie
Article 42 :
- Le Ministre chargé des Finances, agissant au nom de l’État, est autorisé à renoncer aux créances de l’État détenues par l’Office du Commerce de la Tunisie, consistant en les droits de douane et autres impositions, les majorations de retard et les amendes, résultant de la non-régularisation des déclarations douanières simplifiées souscrites avant la date du 1er janvier 2025 et relatives aux opérations d’importation effectuées par lui.
- La renonciation prévue par cet article ne peut entraîner le remboursement de sommes au profit de l’Office, la révision de l’imputation comptable des sommes dues, ni aucune conséquence fiscale au titre de l’impôt sur les sociétés.
3- Soutien à la Société Tunisienne du Sucre
Article 43 :
- Le Ministre chargé des Finances, agissant au nom de l’État, est autorisé à renoncer aux créances de l’État détenues par la Société Tunisienne du Sucre, consistant en les majorations de retard et amendes fiscales exigibles et fixées à un montant de 2.757.338 dinars.
- La renonciation prévue par cet article ne peut entraîner le remboursement de sommes au profit de la Société, la révision de l’imputation comptable des sommes dues, ni aucune conséquence fiscale au titre de l’impôt sur les sociétés.
4- Exonération des services de l’État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif du droit sur les demandes d’autorisation de plaider, les ordonnances de paiement et les mémoires d’appel y relatifs.
Article 44 :
Sont exclues de l’application du droit susmentionné les demandes d’autorisation de plaider, les ordonnances de paiement et les mémoires d’appel y relatifs, présentées par les services de l’État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
5- Réduction du coût des projets publics financés par des prêts extérieurs affectés
Article 45 :
L’article 13 bis du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est révisé comme suit :
Bénéficient de la suspension de la Taxe sur la Valeur Ajoutée les biens, marchandises, travaux et services livrés ou fournis au titre d’un don à l’État, aux collectivités locales et aux établissements et entreprises publics dans le cadre de la coopération internationale, et ce dans la limite du montant du don.
Bénéficient également de la suspension de la Taxe sur la Valeur Ajoutée les biens, marchandises, travaux et services livrés ou fournis au titre de prêts extérieurs affectés accordés au profit de l’État, des collectivités locales et des établissements et entreprises publics dans le cadre de la coopération internationale, et ce dans la limite du montant du prêt contracté à cet effet.
Le privilège susmentionné s’applique également en cas de réalisation des acquisitions nécessaires à l’exécution des projets financés par un don ou un prêt extérieur affecté dans le cadre de la coopération internationale par les structures chargées, en vertu de conventions conclues à cet effet, de la gestion du don ou du prêt et dans la limite de leur montant, à condition que le bénéficiaire final, qu’il s’agisse de l’État, des collectivités locales ou des établissements et entreprises publics, soit mentionné sur les factures.
La suspension de la Taxe sur la Valeur Ajoutée pour les acquisitions locales de l’État, des collectivités locales et des établissements et entreprises publics, incluses dans la convention de don ou de prêt conclue à cet effet, est accordée sur la base d’un certificat délivré préalablement par le bureau de contrôle des impositions compétent.
Renforcement du système de transition énergétique et écologique
1- Élargissement des interventions du Fonds de Transition Energétique
Article 46 :
Il est ajouté après le deuxième sous-point du point 1 de l’article 12 de la loi n° 106 de l’année 2005 datée du 19 décembre 2005 relative à la loi de finances pour l’année 2006, tel que modifié et complété par les textes ultérieurs, un point ainsi rédigé :
Il prend également en charge la différence entre le taux appliqué sur les prêts et financements d’investissement et le taux d’intérêt moyen sur le marché monétaire, dans la limite de trois points, à condition que la marge appliquée par les banques et établissements financiers n’excède pas 3,5 %, et ce pendant la période du 1er janvier 2026 à la fin décembre 2028, pour :
- Les prêts et financements accordés par les banques et établissements financiers au profit des investissements dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
- Les prêts et financements accordés par la Banque Tunisienne de Solidarité et destinés à l’acquisition de voitures électriques par les propriétaires de taxis et les centres de formation à la conduite des véhicules.
2- Révision des droits de douane dus au titre de l’importation des capteurs solaires
Article 47 :
Le taux des droits de douane dus au titre de l’importation des capteurs solaires classés sous le numéro tarifaire 85.41 est réduit à 15%.
3- Allégement de la fiscalité sur les intrants nécessaires à la fabrication des batteries au lithium
Article 48 :
Sont exonérés des droits de douane et le taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est réduit à 7% pour les intrants nécessaires à la fabrication des batteries au lithium, mentionnés dans le tableau suivant :
|
Numéro de position |
Désignation des produits |
|---|---|
|
8537 |
Cartes électroniques pour la protection et la gestion des batteries au lithium. |
|
850760 |
Accumulateurs ou batteries au lithium |
|
853690 |
Connecteurs |
Pour bénéficier du privilège mentionné, le bénéficiaire doit obtenir un programme annuel visé par les services compétents du Ministère chargé de l’Industrie.
4- Allégement de la fiscalité sur les véhicules automobiles équipés d’un moteur thermique et d’un moteur électrique rechargeable et sur les bornes de recharge pour voitures
Article 49 :
- Sont exonérés de la Taxe de Consommation les véhicules automobiles classés sous le numéro 87.03.m du tarif des droits de douane et les véhicules utilitaires polyvalents classés sous le numéro 87.04.m du tarif des droits de douane, qui sont équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur thermique et d’un moteur électrique rechargeable par raccordement à une source externe d’énergie électrique.
- Il est ajouté après la phrase « uniquement équipés de moteurs électriques pour la propulsion » prévue au numéro 18 spécial du point I du tableau « B » nouveau annexé au Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, la phrase suivante :
et les véhicules automobiles équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur thermique et d’un moteur électrique rechargeable par raccordement à une source externe d’énergie électrique.
- Le tarif des droits de douane à l’importation approuvé par la loi n° 113 de l’année 1989 datée du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes ultérieurs, est produit comme suit :
|
Numéro de position tarifaire |
Désignation des produits |
Taux des droits de douane (%) |
|---|---|---|
|
87.02. |
Véhicules automobiles pour le transport de plus de dix personnes, équipés à la fois pour la propulsion d’un moteur thermique et d’un moteur électrique rechargeable par raccordement à une source externe d’énergie électrique |
0 |
|
87.04. |
Véhicules utilitaires polyvalents équipés à la fois pour la propulsion d’un moteur thermique et d’un moteur électrique rechargeable par raccordement à une source externe d’énergie électrique |
0 |
- Les taux des droits de douane sont réduits à 10% et le taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est réduit à 7% pour les bornes de recharge pour voitures électriques classées sous les numéros 8504.40.55 00 03 et 8537.10.h du tarif des droits de douane, et ce jusqu’au 31 décembre 2028.
- Il est ajouté après la phrase « à moteurs électriques » figurant au deuxième alinéa de l’article 77 de la loi n° 91 de l’année 1982 datée du 31 décembre 1982 relative à la loi de finances pour l’année 1983, tel que modifié et complété par les textes ultérieurs, la phrase suivante :
et les véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur thermique et d’un moteur électrique rechargeable par raccordement à une source externe d’énergie électrique. - Il est ajouté après la phrase « à moteurs électriques » figurant au troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 2 de l’année 1984 datée du 21 mars 1984 relative à la loi de finances complémentaire pour l’année 1984, tel que modifié et complété par les textes ultérieurs, la phrase » et les véhicules
équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur thermique et d’un moteur électrique rechargeable par raccordement à une source externe d’énergie électrique. »
- Le numéro 2 de l’article 30 du décret n° 21 de l’année 2021 daté du 28 décembre 2021 relatif à la loi de finances pour l’année 2022 est abrogé et remplacé par un nouveau numéro 2 ainsi rédigé :
- (nouveau) : La Taxe de Consommation due sur les véhicules automobiles équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur thermique à pistons alternatifs à allumage par étincelle dont la cylindrée n’excède pas 1700 cm³ et d’un moteur électrique, à l’exception de ceux qui peuvent être rechargés par raccordement à une source externe d’énergie électrique, classés sous le numéro tarifaire 87.03, est réduite de 50%. La Taxe de Consommation due sur les véhicules automobiles utilitaires polyvalents équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur thermique à pistons alternatifs à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) dont la cylindrée n’excède pas 2100 cm³ et d’un moteur électrique, à l’exception de ceux qui peuvent être rechargés par raccordement à une source externe d’énergie électrique, classés sous le numéro tarifaire 87.04, est réduite de 50%.
- Il est ajouté après le deuxième sous-point du point 1 de l’article 2 de la loi n° 82 de l’année 2005 datée du 15 août relative à la création du système de maîtrise de l’énergie, tel que modifié et complété par les textes ultérieurs, un point ainsi rédigé :
La Taxe est également réduite de 50% pour les voitures équipées à la fois, pour la propulsion, d’un moteur thermique à pistons alternatifs à allumage par étincelle dont la cylindrée n’excède pas 1700 cm³ et d’un moteur électrique, à l’exception de celles qui peuvent être rechargées par raccordement à une source externe d’énergie électrique, classées sous le numéro tarifaire 87.03.
Réforme fiscale et numérisation des services
Titre Premier- Réforme fiscale
Impôt sur la fortune
Article 50 :
Les dispositions de l’article 23 du décret n° 79 de l’année 2022 daté du 22 décembre 2022 relatif à la loi de finances pour l’année 2023 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
- Il est dû au 1er janvier de chaque année un impôt sur la fortunedes personnes physiques, y compris les biens et fortune revenant en propriété à leurs enfants mineurs à leur charge, provenant de biens immobiliers et mobiliers, dénommé « Impôt sur la Fortune », calculé au taux de :
- 0,5 % pour dont la valeur est comprise entre 3 millions de dinars et 5 millions de dinars.
- 1 % pour la fortune dont la valeur dépasse 5 millions de dinars.
- Sous réserve des conventions visant à éviter la double imposition conclues avec d’autres pays le cas échéant, l’Impôt sur la Fortune s’applique :
- Aux biens immobiliers et mobiliers situés en Tunisie, quel que soit le lieu de résidence du redevable.
- Aux biens immobiliers et mobiliers qu’ils soient situés en Tunisie ou à l’étranger si le redevable est résident en Tunisie conformément à la législation fiscale en vigueur.
- La résidence principale du redevable ainsi que le mobilier qui y est utilisé,
- L’Impôt sur la Fortune est assis sur la valeur des biens immobiliers, des fonds de commerce et des biens mobiliers acquis sous toutes leurs formes, y compris les fonds déposés dans les banques, les établissements financiers ou la Poste Tunisienne, les titres de valeurs mobilières et les capitaux, à l’exception des gains suivants :
- Les biens immobiliers destinés à un usage professionnel et les fonds de commerce indépendants de fait.
- Les véhicules non productifs dont la puissance fiscale est inférieure ou égale à dix chevaux.
- La valeur des avoirs imposables à l’Impôt sur la Fortune est déterminée sur la base de leur valeur après déduction des dettes grevant les biens, prévues par les dispositions du Code des Droits Réels, à l’exception des sûretés réelles constituées au profit des sociétés.
- La déclaration de l’Impôt sur la Fortune doit être effectuée au plus tard le 30 juin de chaque année selon un modèle établi par l’Administration. Cette déclaration et le paiement des sommes dues à son titre peuvent être effectués par les voies électroniques sécurisées.
L’Impôt sur la Fortune est soumis, pour la déclaration, le contrôle, les litiges, la prescription, le remboursement, les infractions et les sanctions, aux dispositions du Code des Droits et Procédures Fiscaux. - L’Impôt sur la Fortune est déclaré et mis en recouvrement :
- Au lieu de la résidence principale déclarée dans la dernière déclaration de l’Impôt sur la Fortune, et à défaut, au lieu indiqué sur la carte d’identité nationale pour les personnes physiques qui n’exercent aucune activité et ne réalisent aucun revenu au sens des numéros 1 et 2 du point I de l’article 3 du Code des Droits et Procédures Fiscaux.
- Au lieu du bien immobilier ou mobilier pour les personnes physiques qui n’exercent aucune activité et ne réalisent aucun revenu au sens des numéros 1 et 2 du point I de l’article 3 du Code des Droits et Procédures Fiscaux et qui n’ont pas de résidence principale en Tunisie, ou au lieu du bien immobilier ou mobilier de la valeur déclarée la plus élevée en cas de propriété de plusieurs biens immobiliers ou mobiliers en Tunisie, ou au lieu de l’un de ces biens immobiliers ou mobiliers en cas d’égalité de la valeur déclarée pour tous les biens immobiliers ou mobiliers.
Le service fiscal auquel ressortit le domicile principal du redevable reste compétent conformément aux dispositions du premier tiret du point précédent, même s’il ressort des travaux de vérification que le domicile déclaré comme exonéré de l’Impôt sur la Fortune n’est pas le domicile principal effectif du redevable.
2- Révision de la base de calcul de la redevance pour l’obtention du service d’enregistrement
Article 51 :
Le point II de l’article 46 de la loi n° 1 de l’année 2012 datée du 16 mai 2012 relative à la loi de finances complémentaire pour l’année 2012, tel que modifié et complété par les textes ultérieurs, relatif à l’institution de la redevance pour l’obtention du service d’enregistrement due sur les contrats prescrits, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
La redevance est perçue au taux de 3% sur la valeur déclarée dans les contrats et écrits, sans que le montant perçu soit inférieur au droit fixe prévu au numéro 23 de l’article 23 du Code des Droits d’Enregistrement .
3- Augmentation du droit sur le transfert et la cession des immeubles non immatriculés au registre foncier
Article 52 :
Il est institué un droit sur les immeubles qui doit être exigé au titre de la première délivrance de l’attestation de propriété dans le cadre de la procédure d’immatriculation foncière.
L’expression « cent dinars » figurant au point IV de l’article 101 de la loi n° 61 de l’année 2002 datée du 17 décembre 2002 relative à la loi de finances pour l’année 2003, tel que modifié et complété par les textes ultérieurs, est remplacée par l’expression « deux cents dinars ».
4- Régularisation de la situation des biens mobiliers saisis auprès des services des douanes
Article 53 :
La régularisation des biens mobiliers saisis auprès des services des douanes depuis plus de cinq ans à la date de promulgation de la présente loi est effectuée moyennant le paiement d’une somme forfaitaire représentant 20% de leur valeur à la date de la saisie, sous réserve du dépôt d’une demande à cet effet accompagnée de tout document justificatif du prix à la date de la saisie auprès de l’Administration Générale des Douanes au plus tard le 30 juin 2026.
Si le délai susmentionné expire sans que l’intéressé n’ait déposé de demande de régularisation, ou en cas de dépôt d’une demande sans achèvement des procédures de régularisation dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de son dépôt, il est considéré comme ayant renoncé à son droit de récupérer le bien mobilier. En conséquence, celui-ci est vendu selon une procédure fixée par décret.
5- Révision des délais de prescription en matière douanière
Le droit de l’administration des douanes en paiement des droits et taxes se prescrit après cinq ans à compter du premier janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle lesdits droits et taxes auraient dû être payés.
Le délai de la prescription de recouvrement des droits et taxes de douane prévu par l’article 326 du présent code est interrompu par :
Le délai de la prescription de recouvrement
Numérisation des services des administrations fiscales
1- Facilitation des procédures administratives pour les Tunisiens non résidents en Tunisie
Article 55 :
Il est ajouté à l’article 109 du Code des Droits et Procédures Fiscaux un point ainsi rédigé :
Sont dispensés des conditions prévues aux deux points précédents les Tunisiens non résidents en Tunisie.
2- Élargissement du champ d’application de la facture électronique
Article 56 :
Il est ajouté après l’expression « De même, l’établissement de factures électroniques est obligatoire pour » figurant au cinquième sous-point du point II.3 de l’article 18 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, l’expression « les opérations de fourniture de services ainsi que ».
3- Facilitation de la fourniture des services administratifs
Article 57 :
L’article 45 de la loi n° 56 de l’année 2018 datée du 27 décembre 2018 relative à la loi de finances pour l’année 2019 est abrogé.
